Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics / Section 3 : Jugement
Article R142-3-13 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé.
L'arrêt mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
L'arrêt mentionne la date de l'audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.
« Si le procureur général appelant soutient que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé sur plusieurs points, contrairement aux exigences de l'article R. 142-3-13 du code des juridictions financières, il ne conclut pas qu'il devrait, pour ce motif, être annulé. »
Lire la suite…