Article R142-3-15 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.


La notification de la décision fait courir de nouveau le délai d'appel contre l'arrêt ainsi corrigé.


Une partie peut demander la rectification d'un arrêt lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cet arrêt.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).