Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics / Section 4 : Voies de recours et révisions
Article R142-4-7 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties.
Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.