Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 2 : Magistrats / Sous-section 1 : Magistrats du siège / Paragraphe 2 : Le président de section
Article 212-8-3 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 3 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5
Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.