Article R272-6-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/2024

Entrée en vigueur le 3 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 8

A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.

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Entrée en vigueur le 3 février 2024

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