Article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
35 textes citent l'article

Commentaires166


veille.riviereavocats.com · 19 avril 2024

Il rappelle d'abord que l''indemnité due par l'occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l'autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

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Arnaud Gossement · 3 avril 2024

Lorsque le gestionnaire du parc de stationnement est soumis ou se conforme à une obligation légale ou réglementaire, ou qu'il a recours à un appel d'offre ou d'un appel à manifestation d'intérêt : "Lorsque le gestionnaire du parc de stationnement est soumis ou se conforme à une obligation légale ou réglementaire, ou qu'il a recours à un appel d'offre ou d'un appel à manifestation d'intérêt en application de l'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes […] publiques, ayant pour objet l'organisation d'une procédure de sélection préalable pour la mise en œuvre de l'obligation d'installation des dispositifs mentionnés au I de l'article 1er, […]

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Village Justice · 26 juin 2023

Il existe plusieurs personnes publiques, comme l'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs services (Article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques). L'administration de l'Etat France s'effectue de manière multiple, par décentralisation, déconcentration, centralisation et par le contrôle.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 1505395
Rejet

[…] 3. En application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 de ce code est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2011, n° 0802468
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. » ; qu'aux termes de l'article 4.1 de la convention en date du 6 juin1989 : « La redevance due à la SNCF par la SNC Teci & Cie est fixée : a) pour la période allant de la première à la onzième année incluse, à soixante pour cent (60 %) du loyer annuel global hors taxes de référence, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 15 décembre 2010, n° 0901172
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. » ;

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