Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Voir : https://www.latribunedelart.com/l-etat-brade-du-mobilier-precieux-du-chateau-de-grignon https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=58478&id_article=10163 https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/11/apres-le-fiasco-de-la-dispersion-du-patrimoine-du-chateau-de-grignon-le-mobilier-national-chasse-les-meubles-anciens_6157485_3246.html https://www.touscontribuables.org/les-combats-de-contribuables-associes/chateau-de-grignon-la-cour-des-comptes-reclame-une-enquete-sur-une-bourde-monumentale II. […] L. 1, L. 2112-1 et L. 3111-1 du du code général de la propriété des personnes publiques [CG3P] ; voir aussi, pour le déclassement, […]
Lire la suite…C'est l'intérêt général, et cela coïncide pleinement avec les articles L 1311-2 et L 1311-5 du code général des collectivités territoriales qui font de la démonstration d'une opération d'intérêt général le socle de la relation patrimoniale, à travers ces contrats de longue durée. Les investisseurs dans l'économie touristique sont ainsi rassurés, […] au mieux des intérêts des habitants, de leurs visiteurs, et des investisseurs eux-mêmes. […] Pour les collectivités, les redevances domaniales sont particulièrement dynamiques en application des articles L2125 – 1 et L2125 –3 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ».
[…] 4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (). ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ».
[…] 24-01-03 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ;
Le principe cardinal figure à l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Aucune prescription, aucun contrat ne peut valider la possession par autrui d'un bien appartenant à l'État. Les collections publiques sont inaliénables et imprescriptibles (Conseil constitutionnel décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Cass. com., 23 mai 2024 ; CE, 14 mai 2024).
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