Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX / Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte / Section 3 : Droit de préemption / Sous-section 2 : Droit de préemption mobilier
Article L1112-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
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