Article L1121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L11 (V), Code du domaine de l'Etat - art. L11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Matthieu Orphelin · Questions parlementaires · 27 février 2018

[…] qui présentent un caractère obligatoire, sont votés par législateur dans le respect des principes posés par la Constitution, en particulier l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». […] Pour autant, les contribuables qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà effectuer des dons au profit de l'Etat, sans minimum et limite de montant, en application de l'article L.1121-1 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 21-19.791, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a considéré que les collectivités territoriales peuvent obtenir la propriété d'un bien par prescription acquisitive conformément au code civil et qu'elles peuvent se prévaloir de ce mode d'acquisition tant à l'encontre de particuliers qu'à l'encontre d'autres personnes publiques dès lors qu'il s'agit de biens relevant du domaine privé, quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-3, L. 1121-1, L. 1122-1, L. 1123-2, L. 1124-1, […]

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  • Personne publique·
  • Cadastre·
  • Propriété des personnes·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Prescription acquisitive·
  • Possession·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens·
  • Code civil

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 mars 2024, 474558
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1121-1 et qui : / () 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers () / 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit de propriété·
  • Responsabilité·
  • Compétence·
  • Commune·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Immeuble

3Tribunal administratif d'Amiens, 27 avril 2010, n° 0702158
Rejet

[…] X, dont l'inscription au registre du commerce et des société n'avait pas été effectuée au 1 er novembre 2002 et qui était dépourvue de ce fait de la personnalité morale en vertu des articles 1842 et suivants du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […] que, par suite, c'est sans méconnaître l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques que le maire de la commune de Thury-sous-Clermont, qui a, […] considéré, en l'état des informations dont il disposait, que les parcelles dont s'agit satisfaisaient aux conditions rappelées ci-dessus prévues par le 2° de l'article L. 1121-1 de ce code, a pu engager la procédure pouvant conduire à leur appropriation, […]

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  • Parcelle·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Taxes foncières·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Immeuble·
  • Tiers·
  • Usucapion
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