Article L1121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du ou des ministres de tutelle de l'établissement public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
16 textes citent l'article

Commentaires2


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation d'une donation avec charges, conditions ou affectation immobilière faite au profit d'un établissement public de l'Etat doit être autorisée par arrêté du ministre de tutelle de l'établissement public.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 novembre 2022, 21VE00380, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation : « L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. ». Aux termes de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière. ». L'article L. 1121-3 de ce même code dispose : « Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat. ».

 Lire la suite…
  • Dons et legs·
  • École·
  • Don·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Tableau·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Restitution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).