Article L1121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L1121-1
Article L1121-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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1Enseignement Supérieur - Modalités D'Attribution D'Une Donation De Corée
M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation d'une donation avec charges, conditions ou affectation immobilière faite au profit d'un établissement public de l'Etat doit être autorisée par arrêté du ministre de tutelle de l'établissement public.

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2Donations et legs aux personnes publiques : fixation des tarifs des notaires
lemondedudroit.fr · 17 octobre 2016

Publié au Journal officiel du 15 octobre 2016 définit les modalités particulières de fixation des tarifs des notaires dans le cas des donations ou des legs aux personnes publiques mentionnées aux articles L. 1121-1 à L. 1121-6 du code général de la propriété des personnes publiques portant sur des biens destinés au domaine public mobilier et immobilier ou destinés à financer l'acquisition de tels biens, […] article L. 1121-1 - Cliquer ici - Code général […] de la propriété des personnes publiques, […] article L. 1121-3 - Cliquer ici - Code général de la propriété des personnes publiques, articles L. 1121-4 à L1121-6 - Cliquer ici - Code général des impôts, […]

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3Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006
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Décision1

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 novembre 2022, 21VE00380, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler le jugement attaqué ; […] 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation : « L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. ». Aux termes de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière. ». L'article L. 1121-3 de ce même code dispose : « Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat. ».

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