Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre Ier : Dons et legs / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Sous-section 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat
Article L1121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du ou des ministres de tutelle de l'établissement public.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 novembre 2022, 21VE00380, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation : « L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. ». Aux termes de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière. ». L'article L. 1121-3 de ce même code dispose : « Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat. ».
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Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation d'une donation avec charges, conditions ou affectation immobilière faite au profit d'un établissement public de l'Etat doit être autorisée par arrêté du ministre de tutelle de l'établissement public.
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