Article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version15/10/2014
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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 72

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 23 février 2022
7 textes citent l'article

Commentaires80


veille.riviereavocats.com · 3 mai 2024

Dans un arrêt du 26 avril 2024, le Conseil d'État juge que la délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour que la commune soit, en vertu de l'article 713 du code civil, propriétaire d'un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l'exercice des droits qu'elle tient de ces dispositions ou ne cède pas […]

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blog.landot-avocats.net · 28 avril 2024

La délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour que la commune soit, en vertu de l'article 713 du code civil, propriétaire d'un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l'exercice des droits qu'elle tient de ces dispositions ou ne cède pas le bien. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

Pour rappel, l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques distinguent deux hypothèses dans lesquelles des biens sans propriétaire identifié peuvent être qualifié de biens sans maître :

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Décisions177


1Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2014, n° 1202878
Non-lieu à statuer

[…] que cet affichage ayant été réalisé sous la forme d'un compte rendu succinct, relevé des décisions prises par le conseil municipal, conformément à l'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, ainsi, le délai de recours des tiers courrait du 6 septembre 2012 jusqu'au 5 novembre 2012 inclus ; […] que la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que pour soumettre la question au conseil municipal, la commune de Caumont sur Durance s'est appuyée sur les articles L. 1123-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en ce qui concerne la succession ouverte depuis plus de trente ans, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, […]

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  • Délibération·
  • Héritier·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
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  • Maire·
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  • Successions·
  • Personne publique·
  • Détournement de pouvoir

2Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2011, n° 1013337
Rejet

[…] 17-03-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 713 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 : « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits » ; qu'aux termes de l'article L1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes (…) A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, […]

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  • Justice administrative·
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  • Immeuble·
  • Île-de-france·
  • Région·
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  • Étudiant·
  • Habitation·
  • Propriété des personnes·
  • Logement

3Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2012, n° 1001071
Annulation

[…] — la procédure d'incorporation de biens vacants et sans maître suivie à l'égard du bien en litige est légale, toutes les étapes prévues par l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ont été respectées ;

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  • Propriété des personnes·
  • Immeuble·
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  • Personne publique·
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Documents parlementaires50

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Cet amendement précise que le délai de lancement d'une procédure d'acquisition de biens sans maître est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) ou dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) pour inclure les biens situés dans le périmètre d'une ORT, qu'ils soient ou non également situés dans le périmètre d'une GOU. En effet, la rédaction issue du projet de loi tel que déposée au Sénat, laisse croire que l'objectif visé à l'article 27 ne s'applique que lorsque les biens sont situés à la fois dans le … Lire la suite…
Le présent amendement tend à substituer aux dispositions de l'article 27 relatives aux biens en état manifeste d'abandon les dispositions de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE et très largement adoptée par le Sénat le 14 avril dernier avec l'avis favorable du Gouvernement. Sans remettre en cause les modifications proposées par l'article 27 (la suppression de la condition selon laquelle les biens concernés doivent se situer dans le périmètre d'agglomération de la commune et la possibilité de mettre en œuvre la procédure dans le but de constituer une réserve foncière), cet … Lire la suite…
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