Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre III : Biens sans maître / Section 1 : Définition
Article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 72
Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :
1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;
3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.
Commentaires • 80
La délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour que la commune soit, en vertu de l'article 713 du code civil, propriétaire d'un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l'exercice des droits qu'elle tient de ces dispositions ou ne cède pas le bien. […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques distinguent deux hypothèses dans lesquelles des biens sans propriétaire identifié peuvent être qualifié de biens sans maître :
Lire la suite…Décisions • 177
[…] que cet affichage ayant été réalisé sous la forme d'un compte rendu succinct, relevé des décisions prises par le conseil municipal, conformément à l'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, ainsi, le délai de recours des tiers courrait du 6 septembre 2012 jusqu'au 5 novembre 2012 inclus ; […] que la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que pour soumettre la question au conseil municipal, la commune de Caumont sur Durance s'est appuyée sur les articles L. 1123-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en ce qui concerne la succession ouverte depuis plus de trente ans, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, […]
Lire la suite…- Délibération·
- Héritier·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Parcelle·
- Maire·
- Propriété des personnes·
- Successions·
- Personne publique·
- Détournement de pouvoir
[…] 17-03-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 713 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 : « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits » ; qu'aux termes de l'article L1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes (…) A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Hébergement·
- Immeuble·
- Île-de-france·
- Région·
- Afrique·
- Étudiant·
- Habitation·
- Propriété des personnes·
- Logement
3. Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2012, n° 1001071
[…] — la procédure d'incorporation de biens vacants et sans maître suivie à l'égard du bien en litige est légale, toutes les étapes prévues par l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ont été respectées ;
Lire la suite…- Parcelle·
- Maire·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Propriété des personnes·
- Immeuble·
- Biens·
- Personne publique·
- Successions
Dans un arrêt du 26 avril 2024, le Conseil d'État juge que la délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour que la commune soit, en vertu de l'article 713 du code civil, propriétaire d'un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l'exercice des droits qu'elle tient de ces dispositions ou ne cède pas […]
Lire la suite…