Article L2111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.
L'incorporation dans le domaine public artificiel s'opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires2


Me Chloé Schmidt-sarels · consultation.avocat.fr · 24 mai 2019

Il faut toutefois garder à l'esprit que les décisions de classement n'ont qu'un effet déclaratif, elles ne font que constater l'appartenance du bien considéré au domaine public en application de l'article L2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

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Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2016

L'appartenance au domaine public des biens immobiliers acquis par le Conservatoire du littoral résulte de l'application des dispositions législatives spéciales de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, aux termes duquel « le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […] Elles dérogent par conséquent à la règle générale du caractère recognitif de la décision de classement dans le domaine public que pose l'article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de disposition législative contraire.

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Décisions32


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29 mai 2017, 16MA04745, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-3 du même code : « S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public. (…) » ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
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  • Domaine privé·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 janvier 2014, n° 1104195
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public. » ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre , 17 mars 2016, 14PA01358, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Si, en vertu de l'article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un acte de classement n'a d'autre effet que de constater l'appartenance du bien au domaine public, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant de la configuration de ces voies que des obstacles mis à la circulation générale et aux nombreuses servitudes créées par les actes de l'opération d'aménagement au profit des seuls immeubles riverains, ni la ruelle Bidault, ni la voie longeant le viaduc des Arts ne peuvent être regardées comme ayant été affectées par la commune, depuis qu'elle les a acquises en 2004, aux besoins de la circulation terrestre. […]

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