Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 1 : Règles générales
Article L2111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
L'incorporation dans le domaine public artificiel s'opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes.
Commentaires • 2
L'appartenance au domaine public des biens immobiliers acquis par le Conservatoire du littoral résulte de l'application des dispositions législatives spéciales de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, aux termes duquel « le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […] Elles dérogent par conséquent à la règle générale du caractère recognitif de la décision de classement dans le domaine public que pose l'article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de disposition législative contraire.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-3 du même code : « S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public. (…) » ;
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Utilisations privatives du domaine·
- Notion de contrat administratif·
- Délégations de service public·
- Diverses sortes de contrats·
- Contrats et concessions·
- Domaine public·
- Domaine privé·
- Occupation·
- Redevances
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public. » ;
Lire la suite…- Domaine public·
- Espace public·
- Délibération·
- Cimetière·
- Justice administrative·
- Commune·
- Voirie·
- Enquete publique·
- Accessibilité·
- Conseil municipal
3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 17 mars 2016, 14PA01358, Inédit au recueil Lebon
[…] Si, en vertu de l'article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un acte de classement n'a d'autre effet que de constater l'appartenance du bien au domaine public, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant de la configuration de ces voies que des obstacles mis à la circulation générale et aux nombreuses servitudes créées par les actes de l'opération d'aménagement au profit des seuls immeubles riverains, ni la ruelle Bidault, ni la voie longeant le viaduc des Arts ne peuvent être regardées comme ayant été affectées par la commune, depuis qu'elle les a acquises en 2004, aux besoins de la circulation terrestre. […]
Lire la suite…- Ville·
- Domaine public·
- Viaduc·
- Justice administrative·
- Syndicat de copropriétaires·
- Voirie routière·
- Tribunaux administratifs·
- Maire·
- Immeuble·
- Propriété des personnes
Il faut toutefois garder à l'esprit que les décisions de classement n'ont qu'un effet déclaratif, elles ne font que constater l'appartenance du bien considéré au domaine public en application de l'article L2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Lire la suite…