Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 3 : Domaine public fluvial / Sous-section 1 : Domaine public naturel
Article L2111-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2013, n° 1003909
[…] Aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans le domaine public fluvial. ». L'article L. 2111-8 du même code précise : « Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. ». L'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose : « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, […]
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