Article L2111-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 1 al 10

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2013, n° 1003909
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans le domaine public fluvial. ». L'article L. 2111-8 du même code précise : « Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. ». L'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose : « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, […]

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