Article L2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 8, Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaires6


Camille Vinet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 octobre 2013

[…] recouvrant la berge de la Saône, et que cet aménagement, qui ne dépasse pas la limite constituée par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (cf article L2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder..), s'il sert de soutènement à la voie qui le surplombe, constitue également une modalité d'aménagement des berges de ce cours d'eau navigable, […] L'entretien des cours d'eau domaniaux, aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Enfin, le code général de la propriété des personnes publiques expose les définitions légales des domaines publics routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien (L 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques). […] L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] idSectionTA=LEGISCTA000006192164&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110503">L 2111-10 à L 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques).

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (code général de la propriété des personnes publiques, art. L 2111-9). Cette délimitation est délicate pour les cours d'eau soumis aux influences de la marée dont les effets sont constatés en amont de la limite transversale du cours d'eau et de la mer. […] général de la propriété des personnes publiques, art. […] Canal du Midi

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1105033
Annulation

[…] l'Erdre remplit les critères permettant d'identifier un cours d'eau, alors même que des aménagements pour réguler son débit ont été réalisés ; l'utilisation du terme de plan d'eau dans certains documents ne contredit pas cette réalité ; les dispositions de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques sont respectées ; le principe retenu pour délimiter le domaine public a été de retenir la limite physique de la berge ; le plus haut flot de l'année a été déterminé au terme d'une étude conduite par un cabinet spécialisé ; la cote de 4, […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Servitude·
  • Cours d'eau·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Personne publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Public·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2011, n° 0705678
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Immigration·
  • Personne publique·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Refus

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 5 mars 2019, 17NT03765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. (…) ».

 Lire la suite…
  • Barrage·
  • Domaine public·
  • Ouvrage·
  • Eaux·
  • Reconnaissance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Canal d'amenée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).