Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 3 : Domaine public fluvial / Sous-section 2 : Domaine public artificiel
Article L2111-10 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ;
2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ;
3° Des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ;
4° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
Commentaires • 3
[…] Enfin, le code général de la propriété des personnes publiques expose les définitions légales des domaines publics routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien (L 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques). […] L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] idSectionTA=LEGISCTA000006192164&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110503">L 2111-10 à L 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques).
Lire la suite…[…] Cette délimitation fixant la « limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau» a pour objet de définir la ligne idéale tracée transversalement d'une rive à l'autre et séparant le domaine public maritime du domaine public fluvial (article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques). […] général de la propriété des personnes publiques, art. […] Canal du Midi
Lire la suite…Décisions • 87
[…] EL… et autres à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête d'appel est irrecevable car elle est tardive ; […] alors qu'au demeurant l'association des concessionnaires n'a pas disposé d'un quelconque pouvoir de décision ; que l'arrêté préfectoral de délimitation du domaine public lacustre qui en exclut ce port est également sans conséquence ; que le classement formel du port dans le domaine public n'était ni nécessaire au regard des articles L. 2111-7 et L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, ni une condition de cette domanialité avant l'entrée en vigueur de ce code ; […]
Lire la suite…- Biens faisant partie du domaine public artificiel·
- Consistance et délimitation·
- Domaine public artificiel·
- Domaine public·
- Domaine privé·
- Consistance·
- Communauté d’agglomération·
- Port·
- Lac·
- Concessionnaire
[…] Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 2111-10 et L. 2111-12, du code général de la propriété des personnes publiques promulguées le 1 er juillet 2006, les ports intérieurs doivent, pour constituer des dépendances du domaine public fluvial artificiel d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 du même code, avoir fait l'objet d'un classement, […]
Lire la suite…- Lac·
- Domaine public·
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- Personne publique·
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- Communauté de communes·
- Port de plaisance·
- Délibération
3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY03503, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans sa rédaction en vigueur en 1968, seules des dépendances appartenant à l'Etat relevaient du domaine public fluvial ; qu'aux termes de l'article 1 er de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " Le domaine public fluvial comprend : / – les cours d'eau navigables ou flottables (…) ; / (…) – les ports intérieurs et leurs dépendances ; […] d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 » ; qu'en vertu de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, enfin, […]
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- Consistance et délimitation·
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- Communauté d’agglomération·
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- Port·
- Titre exécutoire
L. 5312-14-1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. […] 1° A l'article L. 2111-7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, » ;
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