Article L2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 10

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556,557,560 et 562 du code civil.
En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions6


1Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 2008, n° 08/01472
Infirmation partielle

[…] Qu'ainsi, en application de l'article 10 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, abrogé à compter du 1 er juillet 2006 et devenu l'article L. 2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques, la délimitation des lacs domaniaux est faite d'après les dispositions de l'article 558 du Code civil ; qu'en l'absence de décharge fixe, telle que prévue par l'article 558 précité, […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 février 2010, n° 08/01472
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'ainsi, en application de l'article 10 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, abrogé à compter du 1 er juillet 2006 et devenu l'article L. 2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques, la délimitation des lacs domaniaux est faite d'après les dispositions de l'article 558 du Code civil ; qu'en l'absence de décharge fixe, telle que prévue par l'article 558 précité, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-17.802, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Leman et de M. X… ; […] la cour d'appel qui n'a fondé sa décision sur aucune analyse de pièces propres à établir la hauteur à l'intersection avec les rives du lac, du plan formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles, alors même que sa décision emportait délimitation du lac par rapport aux propriétaires riverains, a privé sa décision de base légale au regard des articles L2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques et 558 du Code civil, ensemble l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

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