Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 3 : Domaine public fluvial / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.
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[…] Qu'ainsi, en application de l'article 10 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, abrogé à compter du 1 er juillet 2006 et devenu l'article L. 2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques, la délimitation des lacs domaniaux est faite d'après les dispositions de l'article 558 du Code civil ; qu'en l'absence de décharge fixe, telle que prévue par l'article 558 précité, […]
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[…] Qu'ainsi, en application de l'article 10 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, abrogé à compter du 1 er juillet 2006 et devenu l'article L. 2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques, la délimitation des lacs domaniaux est faite d'après les dispositions de l'article 558 du Code civil ; qu'en l'absence de décharge fixe, telle que prévue par l'article 558 précité, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-17.802, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Leman et de M. X… ; […] la cour d'appel qui n'a fondé sa décision sur aucune analyse de pièces propres à établir la hauteur à l'intersection avec les rives du lac, du plan formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles, alors même que sa décision emportait délimitation du lac par rapport aux propriétaires riverains, a privé sa décision de base légale au regard des articles L2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques et 558 du Code civil, ensemble l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
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