Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 1 : Règles générales d'occupation
Article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 2
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.
Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai.
Commentaires • 174
[…] S'agissant ensuite des règles de prescription applicables aux indemnités en cas d'occupation du domaine public sans droit ni titre, le Conseil d'Etat rappelle d'abord le cadre juridique existant en reprenant les termes d'une jurisprudence de principe à ce sujet, et se fondant sur l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CE, 16 mai 2011, Commune de Moulins, req. n° 317675) :
Lire la suite…[…] Il ne peut pas faire l'objet d'un bail commercial (article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. […]
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[…] — cette occupation illicite du domaine public contrevient au principe posé par l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA04278, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ».
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Il rappelle d'abord que l''indemnité due par l'occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l'autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
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