Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 2
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.
Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai.
Or, pour mémoire, toute occupation du domaine public d'une collectivité territoriale donne lieu au paiement d'une redevance et toute occupation du domaine public implique une autorisation de la personne publique (articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […]
Lire la suite…Or, pour mémoire, toute occupation du domaine public d'une collectivité territoriale donne lieu au paiement d'une redevance et toute occupation du domaine public implique une autorisation de la personne publique (articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […]
Lire la suite…[…] 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 20 février 2023, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau « Etale Wyre » sur le port du canal à Dijon, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-4 du code des transports, l'article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et l'article 12 du règlement particulier de police du port de La Ciotat ;
[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ». […]
Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public conclue sur le fondement de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable, à former, […] Le tribunal administratif rejetait la demande de la société évincée. […] (CAA Marseille, 5ème chambre, 28 février 2025 23MA01629) La difficulté de ce type de procédure est l'absence totale d'encadrement autre que par un texte extrêmement laconique du code général de la propriété des personnes publiques, l'article L 2122-1-1 qui dispose : « Sauf dispositions législatives contraires, […]
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