Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 5
Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. De tels transferts ne peuvent intervenir lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre s'y oppose.
Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions mentionnées au premier alinéa, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
Dans cette étude, le Conseil d'État invitait le législateur à créer un mécanisme de « pré-décision » en matière de transfert de l'autorisation administrative, encadré par l'article L. 2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), et conditionné à l'accord de l'autorité compétente. […]
Lire la suite…Considérant, d'autre part, que l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, confère au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat, sauf prescription contraire de son titre, « un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre » ; qu'aux termes de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-8 du code général de la propriété des personnes […] publiques : « Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, Voies navigables de France (VNF), représenté par M e Vray, conclut au rejet de la requête de M. B… et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] Selon les dispositions de l'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, […]
[…] n'avait commis aucune faute, que les cessionnaires pouvant solliciter eux-mêmes leur agrément, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 641-4 du code de commerce, L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques et 1382 du code civil ; […] que cependant, aux termes des dispositions de l'article L.2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques, un tel droit ne peut être hypothéqué que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation pour financer la réalisation, […] la cour d'appel a violé les articles 3 et 28 du décret du 4 janvier 1955, et l'article L.2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
[…] C'est ainsi que, par contrat du 19 septembre 2007, la SEM a autorisé la société No Tip à occuper le terrain dépendant du domaine public portuaire du 1 er septembre 2007 jusqu'au 31 août 2027, avec la précision expresse que cette convention ne conférait pas à son titulaire le droit réel prévu par les articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales reprenant, pour le domaine public de la région, la substance des dispositions des articles L. 2122-6 et L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques applicables au domaine public de l'État.