Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 2
Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions mentionnées au premier alinéa, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
Commentaires • 3
La deuxième étape a été constituée par la loi du 25 juillet 1994, aujourd'hui codifiée aux articles L. 2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qui a posé le principe selon lequel « le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] que la règlementation est très précise concernant l'encombrement des trottoirs et consiste en l'arrêté du 15 janvier 2007 et le décret du 21 décembre 2006 ; que l'article L. 113-2 du code de la voirie routière oblige tout occupant du domaine public à avoir une autorisation de l'autorité compétente ; que la gêne occasionnée excède les sujétions normales auxquelles un usager normalement vigilant doit s'attendre ; […] que la largeur minimale du cheminement piétonnier n'est manifestement pas respectée ; que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; que le riverain du domaine public bénéficie d'aisances de voirie ; […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Voirie routière·
- Justice administrative·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Autorisation·
- Espace public·
- Voie publique·
- Affectation·
- Commune
[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, […]
Lire la suite…- Chambres de commerce·
- Manche·
- Industrie·
- Port de plaisance·
- Justice administrative·
- Domaine public·
- Autorisation·
- Propriété des personnes·
- Bateau·
- Personne publique
3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 mai 2016, 390118, Publié au recueil Lebon
[…] annexée à la délibération attaquée, a une durée de soixante-dix ans, qui n'excède pas la durée fixée par l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, cependant, […] que les stipulations de cette convention ne soumettent pas à l'agrément préalable de l'autorité compétente la cession des droits réels conférés par le contrat, ainsi que l'exige l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques, mais se bornent à prévoir la notification d'une telle cession à cette autorité ; […]
Lire la suite…- 2122-11 du cg3p)·
- Marchés et contrats administratifs·
- Utilisations privatives du domaine·
- Notion de contrat administratif·
- Diverses sortes de contrats·
- Contrats et concessions·
- 1) étendue du droit·
- Domaine public·
- Administratif·
- Conséquence
Dans cette étude, le Conseil d'État invitait le législateur à créer un mécanisme de « pré-décision » en matière de transfert de l'autorisation administrative, encadré par l'article L. 2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), et conditionné à l'accord de l'autorité compétente. […]
Lire la suite…