Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.
L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et art. 1311-7 du code général des collectivités territoriales), sont alors transférées de plein au droit au patrimoine des personnes publiques concernées à l'expiration de l'autorisation initiale, il semble qu'Orange ne procède pas au paiement de l'intégralité des redevances d'occupation du domaine public. […] Le code des communications électroniques et des postes (CPCE) par l'article L. 38 prévoit la possibilité pour l'autorité de régulation des communications électroniques, […]
Lire la suite…L.2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et art. 1311-7 du code général des collectivités territoriales), ces infrastructures sont alors transférées de plein au droit au patrimoine des personnes publiques concernées. Un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 novembre 2022 est venu renverser la présomption de propriété reconnue au profit d'Orange par le juge judiciaire en 2015. Les collectivités sont désormais fondées à émettre des titres de recettes pour les infrastructures n'ayant pas fait l'objet d'une rétrocession au profit d'Orange.
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, et en application des dispositions des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, […] 9. […] Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public () ». Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, […]
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, […] Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du même code : « A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, […] JORDA-LECROQ J.-L. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34-3 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, […] 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les appelantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Aux termes de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, […] pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations […] du propriétaire. » L'article L. 34-3 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, énonce que « A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, […]
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