Article L2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L34-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires3


M. Jacques Grosperrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 30 mars 2023

L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et art. 1311-7 du code général des collectivités territoriales), sont alors transférées de plein au droit au patrimoine des personnes publiques concernées à l'expiration de l'autorisation initiale, il semble qu'Orange ne procède pas au paiement de l'intégralité des redevances d'occupation du domaine public. […]

Le code des communications électroniques et des postes (CPCE) par l'article L. 38 prévoit la possibilité pour l'autorité de régulation des communications électroniques, […]

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M. Jacques Grosperrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

L.2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et art. 1311-7 du code général des collectivités territoriales), ces infrastructures sont alors transférées de plein au droit au patrimoine des personnes publiques concernées. Un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 novembre 2022 est venu renverser la présomption de propriété reconnue au profit d'Orange par le juge judiciaire en 2015. Les collectivités sont désormais fondées à émettre des titres de recettes pour les infrastructures n'ayant pas fait l'objet d'une rétrocession au profit d'Orange.

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Décisions79


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1807216

[…] — les arrêtés du 26 mars 2018 autorisant l'occupation temporaire du domaine public de la plage de Boisvinet méconnaissent les dispositions des article L. 2122-1 et L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

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  • Voirie·
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  • Justice administrative·
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  • Domaine public·
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  • Propriété des personnes·
  • Commune·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 juin 2015, n° 1201135
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais » ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2012, n° 1000300
Annulation

[…] — qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, la passerelle Edouard VII, faute d'avoir été démolie à l'issue du dernier titre d'occupation, a été incorporée au domaine public ;

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  • Passerelle·
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