Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L2122-13 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121
Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public.
La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cet agrément.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2011, n° 0904306
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-25 du code des ports maritimes : « Le port autonome a le pouvoir de délivrer (…) les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques. […] et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2122-14 de ce même code : « Les dispositions des articles L. 2122-6 à L. 2122-13 sont applicables aux établissements publics de l'Etat (…) / Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-9, les ouvrages, […]
Lire la suite…- Port maritime·
- Domaine public·
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- Etablissement public
La deuxième étape a été constituée par la loi du 25 juillet 1994, aujourd'hui codifiée aux articles L. 2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qui a posé le principe selon lequel « le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. […]
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