Article L2122-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
>
Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L34-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public.


La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cet agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2012

La deuxième étape a été constituée par la loi du 25 juillet 1994, aujourd'hui codifiée aux articles L. 2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qui a posé le principe selon lequel « le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2011, n° 0904306
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-25 du code des ports maritimes : « Le port autonome a le pouvoir de délivrer (…) les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques. […] et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2122-14 de ce même code : « Les dispositions des articles L. 2122-6 à L. 2122-13 sont applicables aux établissements publics de l'Etat (…) / Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-9, les ouvrages, […]

 Lire la suite…
  • Port maritime·
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Manutention·
  • Quai·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Titre·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).