Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
Article L2122-15 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.
Commentaires • 18
[…] 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.
Lire la suite…1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] D'une part, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, […] lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus : (…) / 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Cas du bail emphytéotique prévu aux articles l·
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, […] maisons de détention ; () 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 5 février 2009, n° 0800498
[…] Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble de M me Y soit, comme elle le prétend, construit dans le cadre d'un partenariat public-privé, dans le cadre de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, un logement financé par un prêt de l'Etat, une installation visée à l'article L. 515-15 du code de l'environnement ; que, par suite, les moyens invoqués à ce titre ne peuvent qu'être écartés ;
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[…] Le 1° bis de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération de TFPB pour les immeubles construits dans le cadre respectivement d'un contrat de partenariat, d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du CSP et d'un contrat conclu en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et qui sont incorporés à l'expiration du contrat, conformément aux clauses de celui-ci […]
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