Article L2122-15 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L34-3-1 (M), Code du domaine de l'Etat - art. L34-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, de la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
17 textes citent l'article

Commentaires18


BOFiP · 8 juin 2022

[…] Le 1° bis de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération de TFPB pour les immeubles construits dans le cadre respectivement d'un contrat de partenariat, d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du CSP et d'un contrat conclu en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et qui sont incorporés à l'expiration du contrat, conformément aux clauses de celui-ci […]

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www.houdart.org · 11 avril 2019

[…] 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

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www.houdart.org · 2 octobre 2018

1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27 mars 2019, 422428
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, […] lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus : (…) / 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, […]

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  • Cas du bail emphytéotique prévu aux articles l·
  • 6148-2 et l·
  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • 6148-5 du csp·
  • 1382 du cgi)·
  • Conditions·
  • Bail emphytéotique·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2102170
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, […] maisons de détention ; () 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 5 février 2009, n° 0800498
Rejet

[…] Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble de M me Y soit, comme elle le prétend, construit dans le cadre d'un partenariat public-privé, dans le cadre de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, un logement financé par un prêt de l'Etat, une installation visée à l'article L. 515-15 du code de l'environnement ; que, par suite, les moyens invoqués à ce titre ne peuvent qu'être écartés ;

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