Article L2122-16 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L34-7-1 (Ab), Code du domaine de l'Etat - art. L34-7-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-13, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 2122-15 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-13 sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaire1


Le Moniteur · 30 juillet 2008
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2011, n° 1110729
Rejet

[…] — la décision attaquée porte atteinte aux articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu'au décret du 29 décembre 2010, dès lors que ni l'état parcellaire, ni le plan parcellaire joints à la notification de l'arrêté litigieux, ne distinguent l'affectation de chaque parcelle déclarée cessible, ce qui empêche de savoir si une parcelle expropriée a vocation à faire partie du domaine public ou du périmètre concédé , laisse une incertitude sur le sort du bien à l'issue de la concession et permettrait au concessionnaire de s'octroyer des immeubles relevant du domaine public ;

 Lire la suite…
  • Aéroport·
  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Enquête·
  • L'etat·
  • Décret·
  • Illégalité·
  • Pays

2Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2011, n° 1110724
Rejet

[…] — la décision attaquée porte atteinte aux articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu'au décret du 29 décembre 2010, dès lors que ni l'état parcellaire, ni le plan parcellaire joints à la notification de l'arrêté litigieux, ne distinguent l'affectation de chaque parcelle déclarée cessible, ce qui empêche de savoir si une parcelle expropriée a vocation à faire partie du domaine public ou du périmètre concédé , laisse une incertitude sur le sort du bien à l'issue de la concession et permettrait au concessionnaire de s'octroyer des immeubles relevant du domaine public ;

 Lire la suite…
  • Aéroport·
  • Expropriation·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Enquête·
  • Décret·
  • L'etat·
  • Illégalité·
  • Urgence

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 7 février 2014, 13NT00525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté de cessibilité a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des dispositions régissant la domanialité publique, telles que celles résultant des articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques ;

 Lire la suite…
  • Aéroport·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Coûts·
  • Bilan·
  • Décret·
  • Transport·
  • Expropriation·
  • Enquête·
  • Zone humide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).