Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
Article L2122-16 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-13 sont applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 52
[…] — la décision attaquée porte atteinte aux articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu'au décret du 29 décembre 2010, dès lors que ni l'état parcellaire, ni le plan parcellaire joints à la notification de l'arrêté litigieux, ne distinguent l'affectation de chaque parcelle déclarée cessible, ce qui empêche de savoir si une parcelle expropriée a vocation à faire partie du domaine public ou du périmètre concédé , laisse une incertitude sur le sort du bien à l'issue de la concession et permettrait au concessionnaire de s'octroyer des immeubles relevant du domaine public ;
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[…] — la décision attaquée porte atteinte aux articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu'au décret du 29 décembre 2010, dès lors que ni l'état parcellaire, ni le plan parcellaire joints à la notification de l'arrêté litigieux, ne distinguent l'affectation de chaque parcelle déclarée cessible, ce qui empêche de savoir si une parcelle expropriée a vocation à faire partie du domaine public ou du périmètre concédé , laisse une incertitude sur le sort du bien à l'issue de la concession et permettrait au concessionnaire de s'octroyer des immeubles relevant du domaine public ;
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 7 février 2014, 13NT00525, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté de cessibilité a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des dispositions régissant la domanialité publique, telles que celles résultant des articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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