Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 4 : Règles particulières aux titres en cours
Article L2122-19 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant :
1° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-17, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 3 juin 2000 ;
2° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 8 novembre 2003.
Commentaires • 4
publics en application de l'article L.2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, […] y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables « . Aux termes de l'article L. 2122-6 du même code : » Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, […] constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre () « . Selon l'article L. 2122-19 du code précité : »" Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, […]
Lire la suite…- Utilisations privatives du domaine·
- Consistance et délimitation·
- Domaine public artificiel·
- Domaine public·
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- Personne publique·
- Titre
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-25 du code des ports maritimes : « Le port autonome a le pouvoir de délivrer (…) les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…- Port maritime·
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 décembre 2020, 20MA01495, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques inséré à la section II du Chapitre II du Titre II du même code: « La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit ». L'article R. 2122-18 inséré à cette même section II précise que : « Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Occupation·
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- Maire·
- Collectivités territoriales
Mme la députée s'interroge donc sur leur soumission, dans le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), aux dispositions applicables à l'État et à ses établissements publics (art. L. 2122-5 à L. 2122-19) ou à celles applicables aux établissements publics de santé (art. L. 2122-21 qui ne vise que la possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs, […] alors qu'en principe les articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ne leur sont plus applicables et que les articles L. 6148-2 et suivants du code de la santé publique (auxquels renvoie le CG3P) sont aujourd'hui abrogés ? En second lieu, […]
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