Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre III : Modalités de gestion / Section 2 : Convention de gestion
Article L2123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 82
La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, à des conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions.
Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions. […]
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[…] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L.2123-2 du même code : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics (…) / Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'Etat. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX01780, Inédit au recueil Lebon
[…] Un tel raisonnement, à le supposer valable pour des propriétés communales, ce dont il est au demeurant permis de douter ne vaut évidemment pas à propos du domaine public de l'Etat, et dont la gestion est assurée par la commune sur la base d'une convention de gestion prévue par l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et non sur la base du code général des collectivités territoriales ;
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