Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Article L2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 159
Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement.
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Commentaires • 16
[…] le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par l'association Collectif de défense du littoral 13 sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, […] au motif notamment qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence des conventions domaniales. […] Il observe que ces moyens sont tirés de la méconnaissance de l'exigence de publicité prévue par l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […] de la méconnaissance des articles L. 2124-1 et R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…maritime ne repose ni sur la vocation des zones concernées ni sur des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques, comme le prévoit l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni sur la conservation du domaine ou un motif d'intérêt général suffisant et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du code de l'environnement, c'est la Région qui est compétente pour fixer les règles géné […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. / Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, […]
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (…) ». L'article L. 161-1 du code minier dispose que : « Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires (…) à la conservation (…) des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 3 novembre 2011, n° 0900146
[…] PCJA : 54-05-03-01 […] Ils soutiennent que l'objet statutaire de l'U lui donne intérêt à agir ; que les particuliers ont intérêt à agir car les éoliennes seront visibles depuis l'entrée de leur propriété ; que le projet en litige ayant une importance nationale, en application des dispositions des articles R.11-14-7 du code de l'expropriation, et 5 du décret du 29 mars 2004, […] ni affecté à un service public ou à une opération d'intérêt général, mais est une activité privée à but lucratif ; que l'arrêté en litige méconnait l'article L.2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en effet il va porter atteinte aux site de la vallée du Durdent et des hautes falaises ; […]
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[…] Cette faculté pour les collectivités territoriales est prévue à l'article R.2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et les modalités d'attribution des sous-traités d'exploitation aux articles R.2124-31 à 34 du même code ; l'article L.2124-31 disposant que :
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