Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Article L2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
II. - Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.
Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 24
L'association des marchands ambulants dont les membres proposent au public la vente d'articles de manière ambulante et la société Caraïbes Flyboard, […] nécessaires et proportionnées au regard des seules n& […] #8217;article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose que « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous »… et c'est justement à tous qu'est réservé l'accès et l'usage libre et gratuit des piétons aux plages (article L. 2124-4 du m& […] L. 321-9 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 2124-4 du même code : « L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ». […]
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[…] 8. Aux termes de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 321-9 du code de l'environnement : « L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ».
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 11MA02593, Inédit au recueil Lebon
[…] par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ; qu'aux termes du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. […]
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[…] Cette faculté pour les collectivités territoriales est prévue à l'article R.2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et les modalités d'attribution des sous-traités d'exploitation aux articles R.2124-31 à 34 du même code ; l'article L.2124-31 disposant que :
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