Article L2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2124-5Article L2124-7
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions • 11

1. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2001311Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. / Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, […] 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, […]

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2. Tribunal des Conflits, 13 avril 2015, C3996, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu les articles L. 32-1, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques, L. 2124-6 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Considérant qu'il résulte de la combinaison du I de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, des articles L. 42-1 et L 43 du même code et des articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, […]

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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 8 juillet 2025, n° 2400824Annulation

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le département de la Charente conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, […] En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l'article L. 2124-6 de ce code : « La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. […]

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