Article L2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 1-4 (Ab), Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 1-4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation.
Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions7


1Tribunal des Conflits, 13 avril 2015, C3996, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ; Vu les articles L. 32-1, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques, L. 2124-6 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 juillet 2009, n° 0906307
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 modifiée qui confient à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE compétence pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ne font pas obstacle à ce que l'Etat exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation conformément à l'article L. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques pour les biens qui sont demeurés dépendances du domaine public de l'Etat ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2001311
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. / Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. () ». […]

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