Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial / Sous-section 1 : Règles générales
Article L2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
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Décisions • 7
[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ; Vu les articles L. 32-1, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques, L. 2124-6 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 modifiée qui confient à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE compétence pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ne font pas obstacle à ce que l'Etat exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation conformément à l'article L. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques pour les biens qui sont demeurés dépendances du domaine public de l'Etat ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2001311
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. / Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. () ». […]
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