Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. / Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, […] 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, […]
[…] Vu les articles L. 32-1, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques, L. 2124-6 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Considérant qu'il résulte de la combinaison du I de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, des articles L. 42-1 et L 43 du même code et des articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le département de la Charente conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, […] En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l'article L. 2124-6 de ce code : « La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. […]