Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial / Sous-section 1 : Règles générales
Article L2124-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Commentaire • 1
Décisions • 96
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » Aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; que selon l'article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté (…) sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros (…) » ; que l'article L. 2132-8 de ce code dispose, également, que : « Nul ne peut : 1° Dégrader, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2015, n° 1403469
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine » ; qu'aux termes de l'article L. 2124-9 de ce code : « Les prises d'eau mentionnées à l'article L. 2124-8 et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. (…)/ Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations » ;
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[…] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce à une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Par un jugement du 18 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce à une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : » Aucun travail ne peut être exécuté, […]
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