Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial / Sous-section 1 : Règles générales
Article L2124-13 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 69 () JORF 31 décembre 2006
En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale.
Commentaires • 8
[…] aménagé pour l'accueil du public, utilisé en point fixe, et qui n'est plus en état de naviguer, puisse s'installer sans que les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme issues de la loi du 31 […] En outre, aux termes de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques les bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants ne peuvent être autorisés à stationner pour une durée supérieure à un mois en dehors de zones délimitées à cet effet par le gestionnaire de ce domaine, après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Ils soutiennent que l'agent verbalisateur n'avait pas qualité pour dresser le procès-verbal ; que l'auteur de la requête n'est pas au nombre des autorités mentionnées par l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 et ne justifie d'aucune délégation régulière lui permettant de saisir le tribunal ; que la notification du procès-verbal n'a pas été accomplie par une autorité compétente ; […] en ne communiquant pas les informations suffisantes, les a placés dans l'impossibilité d'obtenir une autorisation de stationnement supérieure à un mois dans une zone spécifiquement délimitée en application de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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[…] Ils soutiennent que l'agent verbalisateur n'avait pas qualité pour dresser le procès-verbal ; que l'auteur de la requête n'est pas au nombre des autorités mentionnées par l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 et ne justifie d'aucune délégation régulière lui permettant de saisir le tribunal ; que la notification du procès-verbal n'a pas été accomplie par une autorité compétente ; […] en ne communiquant pas les informations suffisantes, les a placés dans l'impossibilité d'obtenir une autorisation de stationnement supérieure à un mois dans une zone spécifiquement délimitée en application de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 1er décembre 2015, n° 1103647
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-13 du Code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable à la date de la décision : « Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.(…). » ;
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De nombreux bateaux-logements stationnent sans convention depuis des années et, selon l'article 70 de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, l'établissement public peut dans ce cas doubler ces indemnités d'occupation. […] en Île-de-France, Voies navigables de France (VNF) et le Port autonome de Paris (PAP) après avis du maire de la commune concernée (article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques). […] En outre, conformément à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, tout stationnement non autorisé donne lieu au paiement d'une indemnité majorée de 100 % par rapport à la redevance qui aurait été due à l'emplacement considéré. […]
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