Article L2124-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 55 (Ab), Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 12

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis Château-Gontier et jusqu'à leurs confluents avec la Loire, sont appliquées les dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires2


Mme Sabine Thillaye · Questions parlementaires · 21 mai 2019

Ainsi, l'article L. 2124-16 et les alinéas deux et trois de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui définissent les droits d'usage pour les riverains de la Loire, interdisent l'édification de construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées ou sur les îles. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2011, n° 0903668
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, […] 50 mètres du pied des levées. / Toute construction doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.425-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 1er juin 2010, n° 0900536
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.425-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, ou sur les îles, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'accord prévu à l'article L.2124-18 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 9 février 2016, n° 1502478
Rejet

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au procès-verbal en cause : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…)Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. » ; qu'aux termes de l'article L.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon (…) sont appliquées les dispositions de la présente sous-section » ; […]

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