Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial / Sous-section 2 : Règles relatives à la Loire
Article L2124-16 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, […] 50 mètres du pied des levées. / Toute construction doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.425-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.425-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, ou sur les îles, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'accord prévu à l'article L.2124-18 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 février 2016, n° 1502478
[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au procès-verbal en cause : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…)Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. » ; qu'aux termes de l'article L.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon (…) sont appliquées les dispositions de la présente sous-section » ; […]
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Ainsi, l'article L. 2124-16 et les alinéas deux et trois de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui définissent les droits d'usage pour les riverains de la Loire, interdisent l'édification de construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées ou sur les îles. […]
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