Article L2124-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 57, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 58, Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 58 (Ab), Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Pour l'ensemble des cours d'eau mentionnés à l'article L. 2124-16, aucune plantation ou accrue n'est tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées ou sur les îles, sans autorisation.
En cas de non-respect, le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros et les plantations pourront être arrachées à ses frais après mise en demeure préalable.
Il n'est dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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