Article L2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version27/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 59 (Ab), Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 59

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 127

L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles.

Du côté du val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale. L'autorisation prescrit les mesures nécessaires pour assurer, en toutes circonstances, la sécurité des biens et des personnes, l'accès aux ouvrages de protection, leur entretien ou leur fonctionnement.

En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit, après mise en demeure préalable, procéder à la remise en état des lieux.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Sabine Thillaye · Questions parlementaires · 21 mai 2019

Ainsi, l'article L. 2124-16 et les alinéas deux et trois de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui définissent les droits d'usage pour les riverains de la Loire, interdisent l'édification de construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées ou sur les îles. […]

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CDMF Avocats · 2 février 2016

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article R. 423-16 ; f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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Eurojuris France · 2 janvier 2016

Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article

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Décisions12


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2011, n° 0903668
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en troisième lieu, que le maire a, dans son arrêté, visé les textes applicables et énoncé les différents avis obtenus, puis estimé que le projet, situé à moins de 19,50 m du pied de la digue, méconnaissait l'article L.2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques, en précisant que cet article interdisait toute excavation « donc construction à moins de 19,50 m du pied de la digue » et que la condition de présence permanente n'était pas remplie au motif que la demande de permis de construire précisait que la construction projetée était destinée à héberger les travailleurs saisonniers et des salariés remplaçant qui ne seront présents sur l'exploitation qu'une partie de l'année ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2019, n° 1707510
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :/ a) Le maire, au nom de la commune, […] / f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124- 18 du code général de la propriété des personnes publiques ;/ g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) ».

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 7 janvier 2019, n° 17/00379
Confirmation

[…] — rappelé à monsieur Z l'interdiction de construire des bâtiments ou installations 'sur des terrains compris entre les digues et la rivière'ou 'sur les digues et les levées' en application de l'article L 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que l'interdiction 'du côté du val' de planter des arbres ou des arbustes, de creuser des puits, caves, fossés ou de faire toutes excavations de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées,

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