Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial / Sous-section 4 : Dispositions relatives au canal du Midi
Article L2124-20 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art soit dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses réservoirs, sont en entier à la disposition du canal du Midi pour les prendre ou les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Philippe Yolka a fait autorité et la conception propriétariste a été consacrée avec l'adoption du Code général de la propriété des personnes publiques en 2006. […] Bien entendu le Code général de la propriété des personnes publiques lui accorde une place importante, parfois jugée « excessive[11] ». […] Lavialle note que concernant le domaine public fluvial, le Code n'opère « aucune nouveauté si ce n'est l'existence d'un article entièrement consacré au Canal du Midi, qui détaille tous ses éléments constitutifs[12] ». […] D'autres dispositions prévues aux articles L. 2124-20 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques régissent les eaux et l'entretien du canal.
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