Article L2124-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 241, Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 241 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

L'entretien des épanchoirs du canal du Midi, à l'exception des vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin rond est à la charge de la personne publique propriétaire du canal, y compris les rigoles ou fossés d'évacuation des eaux de ces épanchoirs dans les ruisseaux ou rivières voisins.
Les rigoles ou fossés d'évacuation seront entretenus aux dimensions nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux des épanchoirs sans dommages aux propriétés voisines.
Les ruisseaux qui n'auraient pas les dimensions suffisantes pour recevoir le débit amené par ces rigoles ou fossés seront creusés et entretenus pour moitié par la personne publique propriétaire du canal et pour moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent.
Les vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin rond sont entretenus par les communes de Vias et d'Agde qui peuvent appeler à y contribuer les propriétaires intéressés.
Aucun épanchoir ne pourra être fermé et aucun épanchoir nouveau ne pourra être établi ou le débit d'un épanchoir augmenté par la personne publique propriétaire du canal sans consultation des intéressés et des municipalités et sans établissement dans les deux derniers cas des rigoles ou fossés d'évacuation nécessaires à l'écoulement des eaux provenant de ces épanchoirs.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 7 avril 2022, 19BX04535, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le ruisseau du Lascardos n'est plus un cours d'eau naturel dès lors qu'il est utilisé pour des lâchers d'eau destinés à réguler le canal du Midi ; il est nécessaire à l'exécution des missions de service public de VNF, et la vanne utilisée par VNF pour les lâchers d'eau est un aménagement du domaine public fluvial du canal du Midi indispensable à l'exécution du service public de la navigation ; le ruisseau constitue ainsi une dépendance du domaine public, et il appartient à VNF de l'entretenir en vertu de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de l'article L. 2124-21 de ce code dans la mesure où il constitue un épanchoir du canal du Midi ou devait être aménagé pour recevoir l'eau d'un épanchoir ;

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  • Régime de la responsabilité·
  • Qualité de tiers·
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  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes
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