Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 3 : Utilisation du domaine public hertzien
Article L2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 6
[…] Ce principe est régi par l'article L.2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques : « L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État ».
Lire la suite…[…] Ce principe est régi par l'article L.2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques : « L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État ». […]
Lire la suite…Décisions • 56
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison du I de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, des articles L. 42-1 et L 43 du même code et des articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, […]
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[…] Il résulte de l'article L2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques que les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat. Il résulte de l'article L2124-26 du même code, que l'utilisation, par les titulaires d'autorisations de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. […] K L M N O P
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26.817, Inédit
[…] Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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