Article L2124-27 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version01/03/2011
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées à la section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
6 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2020

[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : » Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […] Il en va par ailleurs de même des autres moyens soulevés par la demande, qui ne mettent en cause aucun vice propre à l'acte d'approbation dès lors qu'ils sont tirés, en premier lieu, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2020, 430518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […]

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