Article L2124-28 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/03/2011
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux règles fixées par l'article 2 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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