Article L2124-28 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/03/2011
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
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