Article L2124-29 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Loi 86-2 1986-01-03 art. 29 al 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 février 2020, 18BX01663,18BX01664, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction alors en vigueur : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, […] Aux termes de l'article L. 2124-29 du même code : « Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'État, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale. ». […]

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  • Permis de construire·
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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 18 décembre 2018, 17NT02153, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 22 février 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB et les autres intimées ont saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 2124-1, L. 2124-2, L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 923-3 du code rural et de la pêche maritime à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2100769
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale. ». […]

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Document parlementaire0

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