Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 4 : Exploitation des ressources naturelles
Article L2124-29 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction alors en vigueur : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, […] Aux termes de l'article L. 2124-29 du même code : « Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'État, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale. ». […]
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[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 22 février 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB et les autres intimées ont saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 2124-1, L. 2124-2, L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 923-3 du code rural et de la pêche maritime à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2100769
[…] Aux termes de l'article L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale. ». […]
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