Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 4 : Exploitation des ressources naturelles
Article L2124-30 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
L'utilisation de l'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité territoriale ou le groupement gestionnaire, d'une autorisation d'occupation du domaine public. Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 février 2011, 09MA00901, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, […] qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L.2124-30 du code général de la propriété des personnes publiques : Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, […]
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[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : » Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […] Il en va par ailleurs de même des autres moyens soulevés par la demande, qui ne mettent en cause aucun vice propre à l'acte d'approbation dès lors qu'ils sont tirés, en premier lieu, […]
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