Article L2124-30 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Loi 86-2 1986-01-03 art. 29 al 1 à 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, l'autorisation d'exploitation de cultures marines est délivrée par l'Etat, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, après accord de la collectivité territoriale ou du groupement gestionnaire desdites dépendances.
L'utilisation de l'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité territoriale ou le groupement gestionnaire, d'une autorisation d'occupation du domaine public. Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2020

[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : » Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […] Il en va par ailleurs de même des autres moyens soulevés par la demande, qui ne mettent en cause aucun vice propre à l'acte d'approbation dès lors qu'ils sont tirés, en premier lieu, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2020, 430518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 février 2011, 09MA00901, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, […] qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L.2124-30 du code général de la propriété des personnes publiques : Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, […]

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