Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 5 : Edifices affectés aux cultes
Article L2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire.
Commentaires • 11
[…] Cette faculté pour les collectivités territoriales est prévue à l'article R.2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et les modalités d'attribution des sous-traités d'exploitation aux articles R.2124-31 à 34 du même code ; l'article L.2124-31 disposant que :
Lire la suite…La destruction ou la détérioration d'un immeuble ou d'un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques est un délit puni par les dispositions de l'article 322-3-1 du code pénal. La prévention des atteintes volontaires au patrimoine monumental relève notamment de l'action des forces de l'ordre, […] elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance » (article 17). […] Il existe des exceptions à ce principe de gratuité : l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose ainsi que lorsque la visite de certaines parties d'édifices affectés au culte justifie des modalités particulières d'organisation, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 6. Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire. » ;
Lire la suite…- Statut des édifices cultuels·
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[…] — le jugement encourt l'annulation, sur la légalité interne, au visa des articles L. 425-1 et R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, ainsi que de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques, en l'absence d'accord du curé affectataire ; la lettre du 24 février 2006, émanant d'un membre du conseil paroissial, était dépourvue de toute portée juridique ; le tribunal a vu la preuve de la conclusion d'un accord sur la base des conditions émises par le conseil paroissial dans les termes d'un dossier de permis de construire parfaitement ignoré de l'abbéE…, malgré l'engagement de la mairie de revenir vers la paroisse pour lui communiquer les engagements des pétitionnaires ;
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3. CAA de LYON, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18LY03045, Inédit au recueil Lebon
[…] – le clocher de Saint-Nizier où doit être implantée l'installation de relais de téléphone est affecté à une activité cultuelle, alors même qu'il était propriété de la commune avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qu'il n'était pas inscrit dans l'inventaire de 1906 ; l'affectation du clocher au culte se déduit de l'utilisation de sa cloche pour les cérémonies religieuses, tant en 1905 qu'actuellement ; dans ces conditions, l'installation du relais de téléphonie ne pouvait être autorisée, en vertu des dispositions de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques, sans accord préalable de l'affectataire, le curé de la paroisse ;
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