Article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 172 (V)

Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :

1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;

3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;

4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.

5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.

En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.

Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
15 textes citent l'article

Commentaires211


1Précisions sur la mise à disposition à titre gratuit d’un local affecté à un service public communal pour l’exercice d’un culte
www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

La Cour administrative d'appel de Marseille avait considéré l'arrêté illégal en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) aux termes desquelles :

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2L’interdiction des libéralités ne fait pas nécessairement obstacle à la gratuité
SW Avocats · 3 avril 2024

Ce dernier a d'abord rappelé, d'une part, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat interdisant notamment le financement, sous quelque forme que ce soit, des cultes par les collectivités territoriales et, d'autre part, les termes des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs respectivement aux autorisations d'occupation du domaine public et à la possibilit

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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA01889, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ». L'article L. 2125-1 de ce code prévoit que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. () ». Selon l'article L. 2125 3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ».

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Pêcheur·
  • Port·
  • Commune·
  • Navire·
  • Retraite·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2012, n° 0904047

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : …2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation… » ; qu'aux termes de l'article L 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance…» ; qu'aux termes de l'article L 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;

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  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Concessionnaire·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Intérêt·
  • Société anonyme·
  • Port de plaisance·
  • Poste·
  • Propriété des personnes

3Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2014, n° 1002358
Rejet

[…] — l'article 29 en stipulant que la commune renonce à toute redevance pour l'occupation et l'utilisation du domaine public méconnaît les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L2125-1 code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, […]

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  • Environnement·
  • Commune·
  • Offre·
  • Collectivités territoriales·
  • Délégation·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Sociétés
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Documents parlementaires11

Le présent amendement vise à répondre à une double imposition peu tenable pour les entreprises de pêche et demande l'exonération à défaut de l'exemption de la délivrance d'une autorisation d'occupation du territoire (AOT) dont les pêcheurs professionnels en eau douce bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2016. Les baux ou licences acquittés par les pêcheurs professionnels les habilitent en effet déjà à occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique pour exercer leur activité économique et la doctrine fiscale en application depuis 2017 qui consiste à leur demander également … Lire la suite…
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
Cet amendement de précision tend à réserver la faculté d'exonération de l'assujettissement aux redevances domaniales créée par l'article aux situations dans lesquelles les baux et licences d'occupation du domaine concerné sont consentis à titre onéreux. Lire la suite…
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