Article L2125-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L34 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 () JORF 31 décembre 2006

Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. Hervé Marseille, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 3 août 2017

Conformément à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine concerné de déterminer le tarif des redevances, en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine. […] L'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), modifié par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, prévoit lui, en ce qui concerne le domaine public de l'État, […]

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M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 21 janvier 2010

Il souhaiterait également savoir si les plafonds indiqués par l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (dans le cas d'un établissement public local) ou qui doivent être fixés par décret en application de l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques (dans le cas d'un établissement public de l'État) sont applicables au calcul de la redevance due, le cas échéant, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 22 mai 2014, n° 1102332
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable au litige : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. […]

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  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Tiers détenteur·
  • Redevance·
  • Utilisation·
  • Voirie

2Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2012, n° 0803403
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Y invoque les dispositions de l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat aux termes desquelles « Les communes qui gèrent elle mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs » pour soutenir que la délibération attaquée, […] codifiée ensuite à l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques, […] dès lors, le conseil municipal de Grenoble a pu instaurer une redevance pour l'occupation du sous-sol des dépendances de son domaine public sans méconnaitre les dispositions précitées de l‘article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Domaine public·
  • Redevance·
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  • Propriété des personnes·
  • Réseau·
  • Collectivités territoriales
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