Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 95
Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». […] Il juge en effet que ce dispositif ne méconnait pas l'article L. 2125-3 précité, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il ne viole pas le principe d'égalité.
Lire la suite…De manière beaucoup plus récente, l'article L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose, dans un propos laconique mais particulièrement clair que : "la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant". […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : …2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation… » ; qu'aux termes de l'article L 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance…» ; qu'aux termes de l'article L 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;
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[…] 18-03-02-01-01 […] 7. Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2015, n° 1400313
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) » ; que l'article L. 2125-3 du même code dispose : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ; ; qu'aux termes du « 3 – terrasses ouvertes » du nouveau règlement des étalages et terrasses applicables, à compter du 1 er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris : « 3.1- Définition. […]
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