Article L2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R56 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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1L'OM devra payer les "loyers covid" du Stade Vélodrome à la Commune de Marseille
Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 21 décembre 2023

2Différentiation de la redevance d’occupation du domaine public fluvial
Cloix Mendès-Gil · 22 juin 2023

Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». […] Il juge en effet que ce dispositif ne méconnait pas l'article L. 2125-3 précité, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il ne viole pas le principe d'égalité.

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3L'article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : la fixation de la redevance domaniale
Eurojuris France · 13 juin 2023

De manière beaucoup plus récente, l'article L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose, dans un propos laconique mais particulièrement clair que : "la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant". […]

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1Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2012, n° 0904047

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : …2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation… » ; qu'aux termes de l'article L 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance…» ; qu'aux termes de l'article L 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;

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  • Personne publique·
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  • Poste·
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2Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1200702
Rejet

[…] 18-03-02-01-01 […] 7. Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2015, n° 1400313
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) » ; que l'article L. 2125-3 du même code dispose : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ; ; qu'aux termes du « 3 – terrasses ouvertes » du nouveau règlement des étalages et terrasses applicables, à compter du 1 er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris : « 3.1- Définition. […]

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