Article L2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R56 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
8 textes citent l'article

Commentaires95


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 21 décembre 2023

Cloix Mendès-Gil · 22 juin 2023

Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». […] Il juge en effet que ce dispositif ne méconnait pas l'article L. 2125-3 précité, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il ne viole pas le principe d'égalité.

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Eurojuris France · 13 juin 2023

De manière beaucoup plus récente, l'article L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose, dans un propos laconique mais particulièrement clair que : "la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant". […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 10 juillet 2023, n° 2300270
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». Aux termes de l'article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2013, n° 1106181
Rejet

[…] 18-03-02-01-01 […] 8. Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;

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3Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 21MA03995
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». Aux termes de l'article L. 2125-3 de ce même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». […]

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