Article L2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L33-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires4


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 13 juin 2006

Ces principes jurisprudentiels ont été codifiés au sein des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 et L. 2125-1 à L. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 avril 2006

Ces principes jurisprudentiels ont été codifiés au sein des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 et L .2125-1 à L. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui entrera en vigueur au 1er juillet2006. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Ces principes jurisprudentiels ont été codifiés au sein des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 et L. 2125-1 à L. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2006. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2300149
Annulation

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Aux termes de l'article L. 2125-6 de ce code : « En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire ».

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    2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2300080
    Annulation

    […] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Aux termes de l'article L. 2125-6 de ce code : « En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire ».

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      3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2300084
      Annulation

      […] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Aux termes de l'article L. 2125-6 de ce code : « En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire ».

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