Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 4
Ces principes jurisprudentiels ont été codifiés au sein des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 et L .2125-1 à L. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui entrera en vigueur au 1er juillet2006. […]
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Lire la suite…Décisions • 7
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Aux termes de l'article L. 2125-6 de ce code : « En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire ».
Lire la suite…[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Aux termes de l'article L. 2125-6 de ce code : « En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2300084
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Aux termes de l'article L. 2125-6 de ce code : « En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire ».
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Ces principes jurisprudentiels ont été codifiés au sein des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 et L. 2125-1 à L. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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